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APRÈS ART. 14 | N°CL276 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°CL276
présenté par
M. Coronado, M. Molac, M. Mamère et Mme Duflot |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:
L'article 145-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa de l'article, les mots : « A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, » sont supprimés.
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « écrite et motivée » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de modifier l'article 145-4 du code de procédure pénale, relatif au permis de visite des personnes placées en détention provisoire.
Tout d’abord le 1° de l’amendement propose de supprimer le délai d'un mois pendant lequel le juge n’a pas à justifier son refus du permis de visite à un membre de la famille du détenu. Ce délai, que rien ne justifie est abusif.
Le 2° propose de revoir les conditions de motivation et de recours contre la décision de refus sur le permis de visite. Actuellement, la décision du juge d’instruction n’est pas nécessairement écrite ou motivée. Elle est juste notifiée au demandeur qui peut alors la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Cette absence de recours expose la France à une condamnation de la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’absence de recours ne permet pas non plus à la Cour de cassation d’élaborer une jurisprudence stable et claire sur cette question.
C’est pour cela que cet amendement propose que la première décision soit écrite et motivée. Il deviendrait également possible pour le demandeur de contester la décision du président de la chambre de l’instruction.