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ART. 3 | N°CL281 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)
AMENDEMENT N°CL281
présenté par
M. Gérard |
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ARTICLE 3
A l'alinéa 2, supprimer les mots :
« sans les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En matière correctionnelle, la peine d’emprisonnement sans sursis pour un auteur d’infraction qui n’est pas en situation de récidive ne peut être prononcée qu’en dernier recours comme l'indique l'article 132-24 actuel du code pénal. Mais en cas de récidive, face à un délinquant par nature endurci car n'ayant tenu aucun compte de précédentes condamnations, la peine d'emprisonnement ferme est requise et justifiée.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction de l’article 132-24, afin de conserver cette distinction, que le Gouvernement entend supprimer à la faveur d’un changement d’emplacement de la disposition de l’article 132-24 dans le code pénal.