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ART. 16N°CL284

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL284

présenté par

M. Gérard

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ARTICLE 16

Après le 5ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mesure de libération est conditionnée à la justification d’efforts sérieux de la personne condamnée en vue d’indemniser, s’il y a lieu, la ou les victimes des infractions »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’indemnisation des victimes est l’un des premiers gages de réinsertion. Elle est donc une condition impérative préalable au bénéfice d’une libération conditionnelle. Le présent amendement met en œuvre de façon effective les droits des victimes d'obtenir réparation de leur préjudice, dans le cadre de la libération sous contrainte, en conditionnant cette dernière aux efforts d’indemnisation.