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ART. 9N°CL316

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Retiré

AMENDEMENT N°CL316

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin et M. Poisson

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ARTICLE 9

Après l'alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La victime peut demander à être informée lorsque certaines obligations ou interdictions mentionnées aux 1°à 3° de l’article 131-8-2 du code pénal sont modifiées, complétées ou supprimées »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 prévoit que la situation de la personne sera réévaluée à intervalles réguliers pour que le juge de l’application des peines puisse : modifier, renforcer ou supprimer les obligations liées à la probation 

Afin de garantir le respect des droits de la victime et d’assurer l’effectivité de son information concernant l’exécution de la contrainte pénale, il convient de préciser que la victime peut être informée de toute modification des obligations et interdictions de la contrainte pénale, si elle le souhaite.