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ART. 9N°CL317

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL317

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin et M. Poisson

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ARTICLE 9

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette réévaluation peut être demandée par le Procureur de la République, ou réalisée à l’initiative  du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou du juge d’application des peines. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La situation de la personne sera réévaluée à intervalles réguliers au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines

Il convient de préciser qui peut demander une réévaluation de la personne condamnée à la contrainte pénale, et de s’assurer que le Procureur de la République, qui est  chargé de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société, puisse en être à l’initiative.