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ART. 9N°CL32 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL32 (Rect)

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 9

I. - Au début de la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« La durée de cet emprisonnement est fixée en fonction des circonstances et de la gravité du délit pour lequel la contrainte pénale a été prononcée, de la commission ou de l’absence de commission d’une nouvelle infraction depuis ce délit et de la gravité de l’inobservation des mesures, obligations et interdictions . Lorsque les conditions prévues à l’article 723‑15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement apporte deuxmodifications aux dispositions prévues par le projet de loi pour la sanction de la violation de la contrainte pénale.

Premièrement, l'amendement soumet aux exigences du principe d'individualisation la fixation de la durée de l'emprisonnement pouvant être prononcé en cas de violation de ses obligations ou interdictions par le condamné à la contrainte pénale. Alors que le projet de loi prévoit seulement que cet emprisonnement ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée ni le maximum de la peine demprisonnement encourue, l'amendement prévoit que sa durée devra être fixée "en fonction des circonstances et de la gravité du délit pour lequel la contrainte pénale a été prononcée, de la commission ou de l'absence de commission d'une nouvelle infraction depuis ce délit et de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions".

Deuxièmement, l'amendement apporte une précision relativement à la possibilité, prévue par l'article 9, que l'emprisonnement soit exécuté de façon aménagée : cette possibilité ne sera ouverte que si les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale sont remplies.