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ART. 20N°CL330

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL330

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Gosselin, M. Poisson et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

" I. - Les dispositions de l’article 7 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa publication. Les dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi sont applicables à titre expérimental, pour les infractions commises à compter de cette date, à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication et pour une durée de deux années dans le ressort d’une cour d’appel. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. "

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose que les dispositions relatives à la contrainte pénale, conformément à la possibilité ouverte par l'article 37-1 de la Constitution issu de la révision du 28 mars 2003, fassent l’objet d’une expérimentation d’une durée de 2 années à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication. En effet, compte tenu du bouleversement que constitue une telle mesure, il convient de s’assurer de son opportunité avant de la rendre définitive.

Afin que les représentants des citoyens puissent évaluer les résultats de cette mesure, six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport procédant à son évaluation.