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ART. 9 | N°CL379 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)
AMENDEMENT N°CL379
présenté par
M. Coronado, M. Molac, M. Mamère et Mme Duflot |
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ARTICLE 9
I. - Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° de ce même article, il statue selon les modalités prévues par l’article 712-6 du présent code, après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« ordonnance »,
les mots :
« ou ce jugement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que le travail d’intérêt général ne peut être prononcé qu’avec l’accord du condamné, comme le prévoit le régime actuel du travail d’intérêt général (article 131-8 du code pénal). Il prévoit que si le juge envisage de condamner la personne à effectuer un travail d’intérêt général, il soit dans l’obligation de statuer par jugement contradictoire.
Il serait en effet contraire à la convention de 1930 sur le travail forcé de l’Organisation internationale du travail d’imposer un travail d’intérêt général en l’absence d’accord de la personne condamnée.