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ART. 15N°CL50

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL50

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 15

I. - À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« au tribunal »,

 les mots et les références :

« devant le juge de l’application des peines dans les conditions prévues aux articles 803‑2 et 803‑3 ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 25, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« VI. bis -La première phrase de l’article 803‑2 est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ;

« 2° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de l’application des peines ».

« VI. ter - Au premier alinéa de l’article 803‑3, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement rend applicable à la retenue judiciaire, les règles aujourd’hui prévues aux articles 803‑2 et 803‑3 du code de procédure en matière de défèrement. Ainsi, à l’issue de sa retenue, la personne qui est conduite au tribunal, afin que soit prononcée, le cas échéant, son incarcération provisoire, devra comparaître devant le juge de l’application des peines le jour même ou, en cas de nécessité, le jour suivant et dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la retenue judiciaire a été levée.