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ART. 7N°CL64

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL64

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« I - Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les articles 132‑25 et 132‑26‑1 sont ainsi modifiés :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, elle peut... (le reste sans changement). » ;

« b) Après la première occurrence des mots : « égale à », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « un an. » ;

« 2° À l’article 132‑27, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont remplacés par les mots : « égale ou inférieure à un an ».

« II - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « deux ans » sont, deux fois, remplacés par les mots : « un an » ;

« b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après les mots : « non incarcérées » sont insérés les mots : « ou exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique », et les mots : « deux ans » sont, trois fois, remplacés par les mots : « un an » ;

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de cumul de condamnations, lorsque le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à un an mais inférieur à deux ans, le juge de l’application des peines peut, par une décision spécialement motivée, ordonner l’une de ces mesures à l’égard du condamné qui justifie de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réécrit l’article 7 du projet de loi.

Le I modifie les dispositions des articles 132‑25, 132‑26‑1 et 132‑27 du code pénal portant sur les quantums de peine aménageable ab initio par la juridiction de jugement sous le régime de la semi‑liberté et du placement à l’extérieur (article 132-25), du placement sous surveillance électronique (PSE) (article 132-26-1) et du fractionnement de peine (article 132-27). Il aligne le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale – tel qu’il résulterait du projet de loi – sur celui applicable aux primo-condamnés : tous les condamnés pourront ainsi voir leur peine d’emprisonnement aménagée dès lors que celle-ci sera d’une durée égale ou inférieure à un an.

S’il est cohérent que les récidivistes encourent une peine plus sévère et soient sanctionnés plus lourdement que les primo‑condamnés, il est en revanche contre-productif de limiter l’accès des premiers aux aménagements de peine, qui favorisent l’insertion ou la réinsertion et, par là‑même, limitent le risque de récidive. Qui plus est, la distinction entre les condamnés récidivistes et les primo-condamnés, parfois multi-réitérants mais non récidivistes au sens de la loi, est en réalité artificielle.

Il est aujourd’hui impératif de rompre avec le cercle vicieux mis en lumière par le rapport de la Cour des comptes consacré au service public pénitentiaire (juillet 2010) qui souligne que dans le système pénal actuel, « les plus fragiles socialement et criminologiquement, qui présentent souvent le plus grand risque de récidive, se trouvent naturellement guidés vers le mode de sortie de prison qui induit le plus grand risque de récidive ».

Le II modifie, quant à lui, les dispositions des articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale portant sur les quantums de peine aménageable par le juge de l’application des peines (JAP). Il aligne également, de façon cohérente, le régime applicable aux personnes condamnées en état de récidive légale – tel qu’il résulterait du projet de loi – sur celui applicable aux primo-condamnés : ainsi, tous les condamnés pourront voir leur peine d’emprisonnement aménagée dès lors que celle-ci sera d’une durée égale ou inférieure à un an ou que son reliquat sera égal ou inférieur à cette durée.

En outre, le 2° du II effectue deux modifications supplémentaires à l’article 723-15 :

– en premier lieu, le a)  étend son application, aujourd’hui réservée aux personnes condamnées non incarcérées, aux personnes exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du PSE. De cette façon, la situation d’une personne exécutant sa peine sous l’une de ces trois formes et par ailleurs condamnée à une peine d’emprisonnement ferme non assortie d’un mandat de dépôt pourra être examinée par le JAP avant d’être éventuellement ramenée à exécution par le parquet. Cet examen n’est aujourd’hui pas possible, ce qui empêche le JAP d’aménager la peine d’une personne purgeant déjà une peine aménagée et susceptible, par conséquent, d’être engagée dans un processus d’insertion ou de réinsertion. Par coordination, le premier alinéa de l’article 474 est aussi modifié en ce sens ;

– en second lieu, le b)  instaure un régime dérogatoire pour les personnes ayant fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de prison dont la durée totale est comprise entre un an et deux ans : dans ce cas-là, le JAP pourra, par une décision spécialement motivée, ordonner l’aménagement de la peine sous l’un des régimes mentionnés par le premier alinéa de l’article 723‑15 à condition que le condamné « justifie de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ». Cette disposition vise à éviter l’incarcération d’individus plusieurs fois condamnés à de courtes peines de prison – peines dont la durée totale dépasserait un an mais serait inférieure à deux ans – susceptibles de disposer d’un projet d’insertion ou de réinsertion et pour lesquels la sanction carcérale ne constituerait pas nécessairement la peine adaptée.

La formulation retenue ici est inspirée de celle prévue pour l’aménagement des peines ab initio par la juridiction de jugement : l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de l’implication durable du condamné dans tout projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive constitue un des critères autorisant le juge à prononcer, au stade du jugement, l’aménagement de la peine d’emprisonnement (articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal).