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ART. 16N°CL77

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL77

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l’application des peines, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues par le présent code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a un double objectif :

– d’une part, il propose une rédaction simplifiée de l’alinéa 6 sans référence à la « fin de l’incarcération », mention en réalité peu utile et même contradictoire avec la possibilité d’exécuter une libération sous contrainte sous le régime de la semi‑liberté, mesure qui suppose l’« incarcération partielle » du condamné ;

– d’autre part, il apporte une clarification rédactionnelle en précisant, dans une phrase distincte, que les conséquences de l’inobservation des mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle seront celles prévues à ce jour par le code de procédure pénale. Cela signifie que le juge de l’application des peines (JAP) aura par exemple la possibilité, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, de revenir sur la mesure d’aménagement de peine prononcée ou d’y substituer une autre mesure. Ces dispositions font écho à celles des articles 723‑2 et 723‑7‑1 du code de procédure pénale aux termes desquels la décision du JAP est prise conformément à l’article 712‑6 du même code. Par ailleurs, le JAP pourra révoquer la décision de mise en liberté conditionnelle « en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures [énoncées dans la décision] » dans les conditions prévues par l’article 733.