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ART. 17N°CL80

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL80

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 17

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « le président de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement modifie les dispositions de l’alinéa 4 afin de prévoir que s’il n’est pas procédé, dans les délais, au débat mentionné par le premier alinéa du nouvel article 730‑3 du code de procédure pénale, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel – et non pas son président – pourra, d’office ou à la demande du condamné ou du procureur de la République, tenir ce débat.

Le présent amendement vise à rapprocher la procédure créée par l’alinéa 4 de l’article 17 de celle prévue par les articles D. 49‑33 et D. 49‑36 du code de procédure pénale, qui disposent qu’à défaut de l’organisation du débat contradictoire mentionné par les articles 712‑6 et 712‑7 de ce code, le condamné peut saisir la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

Dans la mesure où l’alinéa 2 de l’article 17 dispose que « lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à l’occasion d’un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues par l’article 712‑6 ou l’article 712‑7, afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une libération conditionnelle », il semble cohérent de s’inspirer de la procédure mentionnée supra (compétence de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel) plutôt que d’en créer une nouvelle.