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ART. PREMIERN°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL - (N° 1437)

Rejeté

AMENDEMENT N°21

présenté par

M. Coronado et Mme Pompili

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ARTICLE PREMIER

Supprimer les alinéas 3 à 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article propose d’instaurer un blocage des sites Internet, par les fournisseurs d’accès, des sites internet hébergés à l’étranger, proposant un accès à la prostitution, par une voie administrative.

Le blocage des sites est rarement applicable en pratique. Ainsi, suite au blocage judiciaire du site « Copwatch », celui-ci a immédiatement été dupliqué et démultiplié en 35 sites miroirs.

Au-delà, il semble nécessaire, de passer par la voie judiciaire et non la voie administrative. Le blocage administratif des sites, prévu par l’article 18 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, vient d’être abrogé par l’article 25 ter de la loi Consommation, voté conforme dans les deux assemblées. Cet article attendait depuis plus de dix ans son décret d’application. Seuls les sites pédopornographiques peuvent faire l’objet d’un blocage administratif, même si la mesure n’est toujours pas mise en place, le décret étant attendu depuis bientôt trois ans. Les alinéas 3 à 5 proposent qu’une procédure analogue soit mise en place dans la lutte contre le proxénétisme.

La simple possession ou la diffusion d’images pédopornographiques constitue un délit, ce qui n’est pas le cas de petites annonces, qui nécessitent une appréciation, qui devrait relever du juge.

On peut s’interroger sur la nécessité de ce blocage administratif, alors que pour de nombreuses infractions en ligne (jeux d’argent illégaux, provocation au crime, apologie du terrorisme, …), la voie judiciaire reste privilégiée.

Un blocage trop hâtif des sites pourrait être un frein à des enquêtes judiciaires ayant pour objet de lutter contre les réseaux qui sont derrière ces sites.

Enfin, la généralisation du blocage administratif des sites Internet risque de rendre cette procédure techniquement inapplicable, comme cela avait été souligné lors de la mise en place du blocage des sites pédopornographiques, par le rapporteur de l’époque.