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ART. 16N°66

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2013

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL - (N° 1437)

Adopté

AMENDEMENT N°66

présenté par

Mme Olivier, rapporteure

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ARTICLE 16

Substituer à l’alinéa 6, un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement simplifie la rédaction, sans la modifier sur le fond, de l’incrimination du recours à la prostitution d’une personne mineure ou présentant une particulière vulnérabilité, qui constituera, comme aujourd’hui, un délit puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il préserve également une des innovations de la proposition de loi, consistant à faire du recours à la prostitution d’une personne mineure ou vulnérable une circonstance aggravante de cette contravention.