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ART. 2N°CL3

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2015

VIGILANCE DES SOCIÉTÉS MÈRES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE - (N° 1519)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL3

présenté par

Mme Auroi, rapporteure

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ARTICLE 2

À l'alinéa 4, supprimer le mot : « notamment ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er de la proposition de loi crée au sein du code de commerce un nouvel article L. 233-41 aux termes duquel « toute entreprise a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux. » Un défaut de vigilance engage la responsabilité de l’entreprise.

L’article 2 de la proposition de loi transpose ce dispositif au sein du code civil, dans un nouvel article 1386-19, afin d’éviter qu’il ne trouve à s’appliquer qu’à des sociétés privées et non à des structures de statut ou de capital différent. Mais la responsabilité de la personne morale est ici présumée suite à « la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif d’une atteinte aux droits fondamentaux ».

La présence de l’adverbe « notamment » dans le dispositif de l’article 2 fragilise la cohérence de la proposition de loi. En effet, elle introduit une divergence regrettable entre la rédaction du code de commerce et celle du code civil. De plus, elle laisse entendre que les dommages et les risques certains de toutes natures engagent la responsabilité des personnes morales ; les termes « sanitaire, environnemental ou constitutif d’une atteinte aux droits fondamentaux » n’auraient plus qu’une valeur illustrative.

Pour une plus grande clarté de la loi, le présent amendement propose de supprimer le mot « notamment » du nouvel article 1386-19 du code civil. Seules les atteintes aux droits fondamentaux, à la santé et à l’environnement doivent faire l’objet d’une obligation de vigilance de la part des personnes morales.