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ART. PREMIERN°72

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2013

INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ ET LIMITANT À UNE SEULE FONCTION EXÉCUTIVE LOCALE LE CUMUL AVEC LE MANDAT DE SÉNATEUR - (N° 1529)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°72

présenté par

M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giraud, M. Braillard, Mme Dubié, M. Charasse, M. Robert, M. Chalus, M. Carpentier, Mme Girardin, M. Krabal et M. Saint-André

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ARTICLE PREMIER

Rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« II.- Les fonctions énumérées au I sont compatibles avec le mandat de sénateur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Constitution (art. 24) n’assigne pas exactement le même objet au mandat de député et au mandat de sénateur. En effet, elle attribue une vocation particulière au Sénat : « assurer la représentation des collectivités territoriales de la République ».

Représentants de ces collectivités, le Sénat était déjà qualifié de « grand Conseil des communes de France » par Léon Gambetta.

Certes, selon le présent projet de loi organique, les sénateurs et les députés pourront continuer à exercer « un simple mandat local ». Toutefois, la direction d’un exécutif local assure une connaissance plus générale, plus globale des divers domaines d’action des collectivités concernées.

Que signifierait un Sénat, « représentant des collectivités territoriales » selon la Constitution, qui ne qui ne comporterait en son sein ni maire, ni président d’une intercommunalité, ni président de conseil régional ou général ?

En réalité, dans notre bicamérisme, l’Assemblée nationale représente surtout la population et le Sénat surtout le territoire. Il faut tenir compte de cette spécificité de la seconde Chambre.

De plus, l’article 39 alinéa 2 de la Constitution souligne lui aussi la liaison étroite et particulière devant exister entre le Sénat et les collectivités territoriales. En disposant : « Les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».