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ART. PREMIERN°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2013

INTERDICTION DU CUMUL DE FONCTIONS EXÉCUTIVES LOCALES AVEC LE MANDAT DE DÉPUTÉ ET LIMITANT À UNE SEULE FONCTION EXÉCUTIVE LOCALE LE CUMUL AVEC LE MANDAT DE SÉNATEUR - (N° 1529)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. de Rocca Serra

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et de président de l’assemblée de Corse ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Loi Joxe du 13 mai 1991 relative au statut particulier de la CTC avait imposé une nouvelle architecture institutionnelle en distinguant l’organe délibérant du conseil exécutif, d’où le bicéphalisme de fait que la Corse connaît depuis 1992.

Depuis lors, la présidence de l’Assemblée est une fonction délibérative, et non exécutive. Le président de l’organe délibérant est d’ailleurs toujours membre de l’Assemblée et participe de ce fait aux votes. Ce qui n’est pas le cas du président et des membres du conseil exécutif.

L’article L. 4422‑10 relatif aux pouvoirs du président de l’Assemblée, qui énumère ses attributions (pouvoir de police dans l’hémicycle lors des séances publiques, fixation de l’ordre du jour et des dates de session, et signature des procès-verbaux de séance), en témoigne.

Or, il est bien question dans ce projet de loi organique d’interdire le cumul de tout mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales. La présidence de l’Assemblée de Corse n’étant pas une fonction exécutive, elle n’a pas à être concernée par ce texte et ne doit donc pas figurer parmi les fonctions soumises à la règle du non-cumul.

De plus, conformément à l’article L. 4422‑16 du CGCT, l’Assemblée a été saisie pour donner un avis consultatif sur le projet de loi. Dans cet avis rendu le 8 février dernier, l’Assemblée a « fait valoir que l’organisation des pouvoirs de la CTC ne conférait aucune fonction exécutive au président de l’Assemblée de Corse, et a demandé en conséquence que cette fonction ne soit pas intégrée dans le régime des incompatibilités prévues à l’alinéa 5 de l’article LO 141‑1 créé par l’article 1er du projet de loi organique. »

Cet amendement de suppression permet de conformer ce texte de loi à la réalité de l’organisation institutionnelle insulaire.