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APRÈS ART. 10 N°28

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°28

présenté par

M. Carrez et M. Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 , insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport relatif aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune ayant bénéficié en 2013 de son plafonnement en application de l’article 885 V bis du code général des impôts. Ce rapport détaille, par déciles de revenu fiscal de référence et par tranches de patrimoine imposable, le nombre de redevables, le montant moyen du plafonnement, la cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune et le montant moyen restitué.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la mesure où la majorité a rétabli un barème de l’ISF proche de celui qui prévalait avant l’année 2012, elle a fait le choix d’instituer un plafonnement égal à 75 % des revenus réalisés au cours de l’année.

Or, la représentation nationale ne dispose d’aucune donnée statistique concernant ce mécanisme dont le coût en année pleine devrait être proche de celui du « bouclier fiscal ».

Gageons également que ce coût devrait être supérieur aux estimations initiales du Gouvernement dans la mesure où le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2012‑662 DC du 29 décembre 2012, a estimé que le législateur ne pouvait intégrer dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’ISF et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année.

Il est donc ici proposé que le Gouvernement remette un rapport au Parlement avant le 30 juin 2015 afin de préciser, par déciles de revenu fiscal de référence et par tranches de patrimoine imposable, le nombre de redevables, le montant moyen du plafonnement, la cotisation moyenne d’ISF et le montant moyen restitué aux redevables de l’ISF ayant bénéficié en 2013 de son plafonnement en application de l’article 885 V bis du CGI.