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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 7N°443

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°443

présenté par

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au a), après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 22811 du code de commerce, » ;

b) Le c) est abrogé ;

2° Aux a), b) et c) du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ; » ;

B. – L’article L. 221‑32‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n°      du    de finances pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a) après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 22811 du code de commerce, » ;

b) Le c) est abrogé ;

2° Aux a), b) et c) du 3°, les références : « à c » sont remplacées par la référence : « et b ».

II. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « et les plus-values afférentes à des placements de même nature, dont la durée de détention effective est inférieure à cinq années, bénéficient de cette exonération dans la limite d’un montant inférieur ou égal au double du montant de ces placements. ».

III. – Le I s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution, ainsi qu’aux actions mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d’épargne en actions au 31 décembre 2013 et le II s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des cas de fraude ont été constatés par l’administration fiscale sur des placements logés dans des plans d’épargne en actions (PEA) portant sur des titres à fort effet de levier potentiel (bons et droits de souscription d’actions, actions de préférence). Difficilement sanctionnables par l’administration, les contribuables parviennent ainsi à se soustraire au respect du plafond de versements actuellement fixé à 132 000 € (relevé à 150 000 € par l’article 53 du projet de loi de finances pour 2014). 

Le présent amendement propose donc : 

- d’interdire, à compter du 1er janvier 2014, le placement de tels titres sur un PEA, à l’exclusion toutefois des titres de cette nature déjà régulièrement placés sur un PEA ;

 - de limiter les possibilités d’exonération des plus-values retirées lors de la cession de titres non cotés détenus moins de cinq années au sein d’un PEA.