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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. PREMIERN°535

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°535

présenté par

M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa prévoit qu’en cas de pluralité d’actions par plusieurs associations, celles-ci désignent l’une d’entre elles pour mener l’action et, à défaut le juge désigne l’une d’elles. 

Cette disposition doit être supprimée pour plusieurs raisons. 

La première est que la loi laisse ici le juge décider à défaut d’accord des parties alors qu’il appartient aux associations de décider qui a qualité à agir et au juge. En laissant cette option ouverte au juge, sans aucun critère permettant de guider son choix, il existe un risque d’arbitraire ou d’erreur dans le choix de l’association qui mènera l’action. 

En outre, il existe un risque que l’impartialité objective, c’est-à-dire l’apparence d’impartialité du juge soit atteinte, dans la mesure où le juge aura ainsi « choisi sa partie » au détriment d’une autre, voire aussi du professionnel, car il aura pu tenir compte du fait qu’une des associations présentait une meilleure défense que l’autre, ce qui est déjà une appréciation sur le fond de l’affaire et pourrait ainsi être invoqué par le professionnel pour remettre en cause a posteriori l’ensemble de la procédure. 

De même, cette disposition risque de générer un contentieux préalable et allonger la durée de l’instance alors que les règles de procédure existantes permettent de régler la difficulté. En effet, le juge peut toujours, dans le cadre de l’article 367 du code de procédure civile, joindre des affaires pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il pourra ensuite mener les débats en présence des deux associations, qui auront chacune des arguments à faire valoir, en principe dans l’intérêt des consommateurs, puis pourra ensuite, après discussion avec les associations, dans le cadre du schéma procédural, répartir les rôles au besoin en ne désignant que l’une d’elles dans la phase de liquidation. Mais chacune aura pu exercer son action.