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ART. 12 | N°282 |
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1587)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°282
présenté par
M. Guillet |
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ARTICLE 12
Après le mot :
« préparer »,
rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 67 :
« , exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant ou de leur objet. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les délégations accordées en matière de passation des marchés qui peuvent être passés selon la procédure adaptée sont en principe accordées à l’exécutif et non pas à l’assemblée délibérante.
Il en est ainsi pour les délégations du conseil municipal au maire (CGCT, art. 2122‑22), du conseil général au président du conseil général (CGCT, art. L 3221‑11‑1) ou du conseil régional au président du conseil régional (CGCT, art. L 4231‑8).
Il est donc proposé de donner délégation au président du conseil de territoire et non au conseil de territoire.
La procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics vise non seulement les marchés de travaux, de fournitures et de services qui sont inférieurs aux seuils des procédures formalisées mais également les marchés de services non visés à l’article 29 du code des marchés publics et ce, quel que soit leur montant.
Le présent amendement vise à étendre la délégation donnée au président du territoire à tous les marchés qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.