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ART. 35 BN°36

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1587)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°36

présenté par

M. Quentin et M. Chrétien

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ARTICLE 35 B

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre - ou des communes lorsqu’elles sont isolées - en matière de « gestion milieux aquatiques » : cours d’eau et protection contre les inondations et contre la mer .

En raison de leurs spécificités physiques, ces enjeux d’importance majeure appellent des réponses globalement adaptées aux réalités pratiques et économiques de l’ensemble de nos territoires et qui peuvent ne pas correspondre aux périmètres des entités administratives, objet de la présente loi. Ces questions ne peuvent ainsi simplement être traitées par cette loi dont les principaux objectifs sont :

  • De clarifier les responsabilités des collectivités territoriales
  • Conforter les dynamiques urbaines en en affirmant le rôle des métropoles.

Ces dispositions méritent d’être retirées du texte du projet de loi afin d’être discutées dans un texte spécifique à ces questions.

Une large concertation doit préalablement être engagée, sur la base d’éléments d’information précis, et ce dans l’attente :

- de l’approbation de la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, en cours d’élaboration qui doit préciser les objectifs,

- d’informations financières et fiscales sur le mécanisme des taxes nouvelles pour la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations ainsi que leur rendement,

- et d’informations sur l’articulation des différentes échelles du déploiement de ces politiques.

Des précisions sont également indispensables sur le contour de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, quid du transfert des ouvrages réalisés par des tiers : propriétaires privés ou d’autres collectivités...) et l’étendue des responsabilités qu’elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens...).

Tel est l’objet de cet amendement.