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ART. 12N°400

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1587)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°400

présenté par

Mme Pécresse, M. de Mazières, M. Hetzel, M. Tetart, M. Bénisti, M. Straumann, M. Goujon, M. Guillet, M. Chartier, M. Le Mèner, Mme Fort, M. Ollier, M. Douillet, M. Fillon, M. Poisson et M. Kossowski

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ARTICLE 12

Compléter l’alinéa 7 par les mots et les phrases :

« , sauf dans le cas où ces communes ont délibéré, avant le 31 janvier 2014, contre leur intégration dans la métropole du Grand Paris. Tout projet de délibération contre l’intégration de la commune dans la métropole du Grand Paris doit mentionner l’établissement public de coopération intercommunale que la commune souhaite rejoindre. Cet établissement public de coopération intercommunale doit se situer dans le même département que la commune et en continuité territoriale avec-celle-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 prévoit l’intégration automatique dans la Métropole du Grand Paris des communes des départements de la grande couronne appartenant à des EPCI de petite couronne.

Or, au moment où ces communes ont délibéré pour intégrer un EPCI de petite couronne, la Métropole du Grand Paris n’existait pas. C’est par exemple le cas de la commune de Vélizy-Villacoublay qui a délibéré sur son adhésion à GPSO (Grand Paris Seine Ouest) le 28 mars 2012.

Aujourd’hui, la création de cette nouvelle structure et les menaces qu’elle fait planer sur ces communes justifient une disposition prévoyant la possibilité pour ces communes de refuser, si elles le souhaitent, ce rattachement à la Métropole du Grand Paris. L’adhésion à la Métropole du Grand Paris devient ainsi un acte volontaire des communes et non automatique, respectueux de l’autonomie des collectivités.

Dans le cas où une commune délibère avant le 31 janvier 2014 contre l’intégration à la Métropole du Grand Paris, sa délibération doit prévoir explicitement le nouvel EPCI auquel elle souhaite être rattachée. Conformément à l’esprit de la loi, cet EPCI doit se situer dans le même département que la commune et en continuité territoriale avec-celle-ci.