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ART. 36 BISN°517

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1587)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°517

présenté par

Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage et M. Duron

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ARTICLE 36 BIS

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« une journée de stationnement »

les mots :

« la durée maximale de stationnement payant autorisée, hors abonnements ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision rédactionnelle.

L’amendement CL245 adopté par la commission des lois de l’Assemblée Nationale, dont l’exposé des motifs indiquait qu’il était de simplification rédactionnelle, a modifié le 12e alinéa de l’article 36 bis.

Ce faisant, il a involontairement fragilisé le dispositif voté en deuxième lecture par le Sénat en ouvrant le risque d’une requalification du forfait de post-stationnement en sanction administrative, avec toutes les conséquences de droit que cela implique.

En effet, en l’état actuel du texte, la délibération tarifaire pourra fixer un montant du forfait de post-stationnement basé sur une journée, y compris dans le cas où la durée maximale de stationnement payant autorisé est par exemple limitée à 2 heures (ce qui est le cas aujourd’hui dans la majorité de nos grandes villes).

En décorrélant ainsi le montant du forfait de post-stationnement de la durée maximale de stationnement payant autorisé, il deviendrait impossible de justifier la nature domaniale du forfait demandé.

Le présent amendement propose donc de préciser le texte voté par la commission des lois, en prenant en compte le cas des collectivités où le stationnement payant est autorisé sur une durée inférieure à la journée. Par la même, il s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence administrative régissant la redevance exigée des occupants irréguliers du domaine public destinée « à compenser les revenus que la collectivité aurait pu percevoir d’un occupant régulier durant la même période » (CE 16 mai 2011 « Commune de Moulins »).

Il prend également en compte les cas où le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance prévoirait des formules d’abonnement dont la durée aboutirait à fixer un montant de forfait manifestement disproportionné avec la durée moyenne de stationnement des usagers.