Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 36N°661

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1587)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°661

présenté par

Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, M. Destot, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Hanotin, M. Le Guen, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Valax, Mme Clergeau, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Touraine, M. Destans, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Lesage, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE 36

Supprimer les alinéas 16 à 19.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 36 du projet de loi opère une distinction problématique entre pouvoir de police de la circulation et pouvoir de police du stationnement.

Or, d’un point de vue juridique, le CGCT appréhende cette police comme un tout indivisible, auquel est consacrée une section unique intitulée « police de la circulation et du stationnement ». Les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 qui constituent cette section n’opèrent une distinction entre police de la circulation ou police du stationnement. D’un point de vue technique, il est impossible de dissocier les deux composantes de cette police, l’objectif principal de la réglementation du stationnement étant bien de favoriser la fluidité de la circulation.

La répartition des prérogatives définies aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 du code précité entre les maires et le président du conseil de la métropole pourrait donc être une source importante de contentieux, et ce d’autant plus que les prérogatives prévues à l’article L. 2213‑3 (création d’emplacements réservés sur la voie publique) sont attribuées tant aux maires qu’au président du conseil de la métropole.

Il convient alors de simplifier les dispositions de cet article en opérant un transfert unifié du pouvoir de « police spéciale de la circulation et du stationnement ».