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ART. 24N°123

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°123

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE 24

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑1. – À compter de l’année 2014, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour l’année précédente d’un indice faisant la somme du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand. ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par une hausse du taux de l’impôt sur les sociétés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rendre toute sa capacité péréquatrice et toute son efficacité à la dotation globale de fonctionnement.