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ART. 60 TERDECIESN°2

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 60 TERDECIES

I. – Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en recouvrement et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l’État. Ces commissions sont également destinataires d’une évaluation de cette incidence financière. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.

« Lorsqu’il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’assurer le conformité de l’article 60 terdecies au droit communautaire.

Le règlement communautaire n° 1049/2001 du 30 mai 2001 prévoit, en effet, l’application d’un principe de confidentialité aux échanges de documents entre les États et les institutions européennes.

Cet amendement prévoit d’appliquer un tel principe aux envois de lettres de mises en demeure et d’avis motivés en restreignant leur accès aux seuls présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances.

Les commissions des finances resteraient informées de la teneur des contentieux et de leur impact financier potentiel.