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ART. 2N°36

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°36

présenté par

M. Frédéric Lefebvre et M. Mariani

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ARTICLE 2

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts dispose qu’en ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B de ce code, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

Ce barème a été modifié par les articles 3 et 4 de la loi de finances pour 2013 n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012,qui a institué cette dernière tranche à 45 %.

A la suite de la modification de ce barème, certains de nos compatriotes, jusqu’ici non imposables dans le cadre de revenus micro-fonciers inférieurs au minimum imposables, se sont retrouvés redevables de l’impôt.

L’objet du présent amendement est de revenir au régime antérieur.