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ART. 72 BIS | N°367 |
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°367
présenté par
M. Eckert |
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ARTICLE 72 BIS
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Substituer aux alinéas 2 à 6 les cinq alinéas suivants :
« 1° Au début de la première phrase du second alinéa du II et au début des premier et second alinéas du III et du second alinéa du IV de l’article L. 2113‑20 , sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 2113‑23, » ;
« 2° Il est ajouté un article L. 2113‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑23. – La commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑1 ne peut pas percevoir, lors des trois années suivant sa création, un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué la première année selon les conditions prévues aux articles L. 2113‑20 à L. 2113‑22. » ;
« II. − Le 2° s’applique aux communes nouvelles créées sur la base du volontariat des conseils municipaux au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants ;
« III. − Le 2° s’applique aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.