


| ART. 2 | N°384 |
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°384
présenté par
| M. Frédéric Lefebvre et M. Mariani |
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ARTICLE 2
À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :
« 508 € »
le montant :
« 439 € ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts dispose qu’en ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B de ce code, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :
1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.
Ce barème a été modifié par les articles 3 et 4 de la loi de finances pour 2013 n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012,qui a institué cette dernière tranche à 45 %.
A la suite de la modification de ce barème, certains de nos compatriotes, jusqu’ici non imposables dans le cadre de revenus micro-fonciers inférieurs au minimum imposables, se sont retrouvés redevables de l’impôt.
L’objet du présent amendement est de revenir au régime antérieur.