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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 53N°421

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°421

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Grandguillaume

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ARTICLE 53

I. – À l’alinéa 30, après le mot :

« placement »,

insérer les mots :

« , autres que ceux mentionnés au d, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ; ».

III. –Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de rendre éligibles au PEA PME les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP), qui sont des FCPR spécialisés, au même titre que les actions. En effet, en l’état de l’article 53, pour être éligible, les FCPR devraient cumuler leurs propres contraintes d’investissement avec celles du PEA PME. Or ces dernières ne sont en pratique pas compatibles avec les FCPR existants. Le PEA PME pourrait ainsi être un vecteur efficace du financement du non-coté.