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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 73 BISN°437

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°437

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 73 BIS

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Après l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335‑3. – I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d’euros. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3 et à l'alinéa 12, supprimer les mots :

« du même code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« code général des collectivités territoriales »

les mots :

« du présent code ».

IV. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 10 et à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« du code général des collectivités territoriales ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« dudit code ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à codifier le fonds de solidarité des départements de la région d’Île-de-France (FSDRIF), comme c’est le cas pour le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ou le fonds de solidarité de la région d’Île-de-France (FSRIF) et l’ensemble des fonds de péréquation.

Toutefois, cet article L. 3335‑3 est déjà créé par l’article 14 du projet de loi « Métropoles » : il se borne cependant à poser le principe de la création de ce fonds de péréquation et renvoie à une loi de finances le soin de fixer les conditions de prélèvement et de répartition de ses ressources.

Procéder à la codification dans le cadre du présent projet de loi de finances suppose donc que l’article 14 du projet de loi « Métropoles » soit par ailleurs supprimé avant l’adoption définitive de ce texte. Il n’est en effet pas possible de conserver deux rédactions différentes d’un même article codifié dans deux projets de loi différents.

Il est donc proposé avec cet amendement de procéder à la codification des dispositions de l’article 73 bis. Le rapporteur de la commission des Lois sur le projet de loi « Métropoles », dont l’attention a été attirée sur ce point, pourra se prévaloir de son adoption pour supprimer l’article 14, soit dans le cadre de la commission mixte paritaire ou, en cas d’échec de celle-ci, en nouvelle lecture du projet de loi « Métropoles ».