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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 78N°439

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°439

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Delga, Mme Pires Beaune, M. Fauré et M. de Courson

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ARTICLE 78

Mission « Travail et emploi »

Après le mot :

« précitée »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« ne sont pas applicables pour les salariés bénéficiant d’une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Le législateur a souhaité préserver les bassins d’emploi excentrés et ruraux, et la mesure initialement proposée de limitations des exonérations, à l’article 78 du projet de loi de finances pour 2014, est d’une grande brutalité, contrairement à l’exposé des motifs qui énonce un principe de progressivité. Qui plus est et en se focalisant sur les seuls salaires inférieurs à 1,5 SMIC, la rédaction initiale de l’article 78 par le Gouvernement présente le résultat paradoxal très sérieux de peser lourdement à la baisse sur les politiques de détermination des rémunérations des salariés de droit privé, en accordant une exonération totale aux employeurs ayant les politiques salariales les plus dures et restrictives vis-à-vis des salariés (moins de 1,5 SMIC). Dans les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs oeuvrant en zone rurale, la configuration de l’article 78 engendrerait en l’état à la fois des licenciements en nombre important ainsi que des ressauts tarifaires au détriment des usagers et des conseils généraux intervenant au titre de l’aide sociale. De ce fait, la présente proposition d’amendement propose une reformulation plus équilibrée de la mesure, en limitant le bénéfice de l’exonération aux rémunérations des salariés qui n’excèdent pas 2,4 SMIC, conformément au barème de l’article L. 131‑4‑2 du code de la sécurité sociale.