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ART. 9N°46

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°46

présenté par

M. Carrez et M. Mariton

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant de la taxe est minoré du montant de la taxe sur les salaires, visée à l’article 231 du code général des impôts, acquittée et afférente à la rémunération individuelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le gouvernement a souhaité instaurer une taxe sur les hautes rémunérations. Toutefois, les modalités d’application fixées par l’article 9 posent des difficultés d’ordre constitutionnel qu’il convient d’écarter au stade de cette nouvelle lecture.

Le taux de la taxe sur les hautes rémunérations de 50 % a été fixé en retenant la somme des prélèvements sociaux pesant sur les rémunérations, dans la généralité des cas d’environ 25 %. Cela permet de considérer que la taxe est égale à 75 %.

En ce sens, le rapport de l’Assemblée nationale (n°1428 page 205) indique que « Selon les informations transmises au rapporteur général, la somme des prélèvements sociaux pesant par ailleurs sur l’assiette de la taxe atteindrait, dans la généralité des cas, environ 25 %. Mais, compte tenu de la diversité des éléments d’assiette, il ne s’agit là au mieux que d’une estimation approximative. » et selon le rapport du Sénat (n°156 page 112) : « Le taux de la taxe est établi à 50 % par l’alinéa 22. Ce taux permet d’atteindre un taux global d’imposition de 75 % en tenant compte des prélèvements sociaux qui frappent déjà ces différents types de rémunérations et qui sont estimés par le Gouvernement à un taux moyen d’environ 25 %. ».

Or, cette estimation ne prend pas en considération la taxe sur les salaires dont le taux marginal est de 20 % pour la fraction des rémunérations excédant 150 000 euros. Cela risque de contrevenir aux principes constitutionnels d’égalité devant l’impôt entre les contribuables (selon qu’ils sont soumis ou non à la taxe sur les salaires) et d’égalité devant les charges publiques au regard du caractère confiscatoire de la taxe.

Ainsi, il est proposé de prendre en considération la taxe sur les salaires pour la détermination du montant de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations. La nouvelle taxe serait imputable sur la taxe sur les salaires acquittée par l’entreprise au titre de la rémunération individuelle soumise à la nouvelle taxe de 50 %.