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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 56N°464

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°464

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 56

Supprimer les alinéas 39 et 40.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article 56 prévoit de réformer le crédit d’impôt développement durable et l’éco-prêt à taux zéro, prévus respectivement aux articles 200 quater et 244 quater U du CGI, afin de réorienter ces dispositifs sur les rénovations lourdes les plus efficaces en termes d’isolation thermique de l’habitat.

A cet effet, le crédit d’impôt développement durable est réservé aux dépenses réalisées en « bouquet de travaux », l’avantage fiscal au titre des dépenses en action seule étant réservé, sous condition de revenu, aux personnes de condition modeste.

Un « bouquet de travaux » consiste en la réalisation combinée d’au moins deux actions efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi les dépenses limitativement énumérées et réalisées au titre d’une même année et d’un même logement.

Lors de l’examen en première lecture du présent article 56, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à permettre la réalisation d’un « bouquet de travaux » sur deux années au lieu d’une et, partant, à maintenir le taux majoré du crédit d’impôt dans cette hypothèse.

Toutefois, la rédaction retenue, d’une part, ne permet pas d’atteindre cet objectif, d’autre part, conduit à différer l’application de l’ensemble de la réforme au 1er janvier 2015.

Le présent amendement propose donc, conformément à la volonté du législateur, de donner une portée effective à la réalisation d’un « bouquet de travaux » sur deux années au lieu d’une seule.

Ainsi, le taux majoré du crédit d’impôt serait maintenu pour les contribuables réalisant un « bouquet de travaux » sur deux années consécutives ; corrélativement, le fait générateur du crédit d’impôt serait celui de la seconde année de paiement des dépenses par le contribuable.