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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 20N°490

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°490

présenté par

M. Eckert, M. Vergnier, Mme Pires Beaune, Mme Dessus et M. Calmette

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ARTICLE 20

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue par les dispositions de l’article 24 de la directive 2003/87/CE précitée. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« premier alinéa »

les mots :

« présent article » .

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit l’introduction d’une composante carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), le gaz naturel (TICGN) et le charbon (TICC).

Cet article permet toutefois le maintien des taux 2013 des taxes intérieures de consommation pour les installations grandes consommatrices d’énergie (au sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE) et soumises à la directive sur les quotas d’émissions (2003/87/CE), communément appelée « directive ETS ».

Même si une grande majorité des installations qui sont énergo-intensives sont dans le champ de la directive ETS, certaines installations, en raison de leur faible capacité de production, ne sont pas soumises à cette même directive

De ce fait, ces installations, appartenant souvent à des PME indépendantes, alors qu’elles sont intensives en énergie, seraient intégralement assujetties à la contribution climat énergie, ce qui aurait sur elles un impact économique majeur.

Dans ce contexte, afin de sauvegarder la compétitivité de ces petites entreprises - soumises comme les plus grosses à la concurrence internationale - et d’éviter une distorsion de concurrence avec les installations des entreprises soumises au système d’échange de quotas, le présent amendement permettra aux petites entreprises qui le souhaiteraient d’entrer de manière volontaire dans le système ETS, comme la directive elle-même leur en ouvre la faculté.