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ART. 20N°73

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°73

présenté par

M. de Courson et M. Demilly

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ARTICLE 20

 

I. – Rédiger ainsi la dix-neuvième ligne des deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 3 :

« 

62,32

63,95

 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la vingt-et-unième ligne des trois dernières colonnes du même tableau :

« 

60,61

62,16

63,70

 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la trente-sixième ligne des deux dernières colonnes du même tableau :

« 

10,71

12,69

 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi la trente-huitième ligne des deux dernières colonnes du même tableau :

« 

44,69

46,67

 ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière ligne des trois dernières colonnes du même tableau :

 

« 

12,64

11,84

6,14

 

 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de corriger les l’augmentation des montants de TICPE en 2015 et 2016 pour que le carbone provenant des biocarburants ne soit pas compté dans le base de calcul de la contribution climat énergie, tout en laissant inchangée la taxation sur 2014 autant que possible.

E effet, les carburants mis à la consommation sur le marché français contiennent une fraction de biocarburants issus de la biomasse et respectant les critères de durabilité de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le règlement n° 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre stipule que le facteur d’émission de CO2 pour les biocarburants est égal à zéro (article 1.20 et article 38.2).

En conséquence, cet amendement propose d’appliquer l’augmentation progressive de la TIC à la seule fraction fossile des carburants.

Pour le supercarburant indice 11 du tableau B du 1 de l’article 265, le contenu en biocarburant est de 5 % en volume, celui de l’indice 11 ter de 10 % en volume, pour le carburant indice 55, le contenu est de 85 % en volume.

Pour les gazoles indice 20 et 22 du tableau B du 1 de l’article 265 le contenu en biocarburant est de 7 % en volume.