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ART. 73 | N°CF201 |
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)
AMENDEMENT N°CF201
présenté par
M. Eckert, rapporteur général |
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ARTICLE 73
Substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :
« II. - Le 2° du II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un nouvel article 24 bis en première lecture du projet de loi de finances rectificative. Le niveau minimum de l'effort fiscal pour qu'une commune isolée ou un ensemble intercommunal puisse bénéficier des versements du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sera ainsi progressivement relevé : 0,75 en 2013 ; 0,8 en 2014 et 0,9 à compter de 2015.