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ART. 73N°CF201

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Adopté

AMENDEMENT N°CF201

présenté par

M. Eckert, rapporteur général

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ARTICLE 73

Substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :

« II. - Le 2° du II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tire les conséquences de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un nouvel article 24 bis en première lecture du projet de loi de finances rectificative. Le niveau minimum de l'effort fiscal pour qu'une commune isolée ou un ensemble intercommunal puisse bénéficier des versements du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sera ainsi progressivement relevé : 0,75 en 2013 ; 0,8 en 2014 et 0,9 à compter de 2015.