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ART. 57N°CF56

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Rejeté

AMENDEMENT N°CF56

présenté par

M. Alauzet et Mme Sas

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ARTICLE 57


Le tableau de l’alinéa 10 est remplacé par le tableau suivant :

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en €)

Montant de la base minimum (en €)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 210 et 1000

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2100

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 4100

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 6000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 7000

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les collectivités qui avaient fixé, en 2011, des bases supérieures aux plafonds envisagés dans le présent article, les études de terrain montrent qu’il résultera du nouveau barème une perte notable et inéluctable de produit fiscal. C’est particulièrement prégnant pour les collectivités dont le tissu fiscal est faiblement concentré et composé majoritairement de « petits contribuables ».

Il est ici rappelé que la fixation de bases minimum élevées par les collectivités était principalement motivée par le double souci de :

-      traiter le cas particulier des titulaires de bénéfices non commerciaux, grands gagnants « accidentels » de la réforme de la taxe professionnelle suite à la décision de censure prise le 29 décembre 2009 par le Conseil Constitutionnel ;

-      garantir autant que faire se pouvait le produit fiscal après une réforme dont la neutralité financière n’a guère été assurée.

Replacé dans ce contexte, ce troisième avatar du régime de base minimum doit s’analyser comme une clause de revoyure de la réforme de la taxe professionnelle. Il pénalise les collectivités locales alors que les mécanismes de garantie imaginés en 2010 (GIR et DCRTP) sont dorénavant figés. A cet égard, la neutralité annoncée de la réforme de la TP doit rester la règle.

Dans cette perspective, une baisse du produit fiscal généré par le plafonnement des premières tranches doit s’équilibrer par un assouplissement des bornes des dernières tranches. Il convient d’élargir les plages des tranches supérieures du nouveau barème pour qu’en toute responsabilité et en fonction de la configuration de leur tissu fiscal, les collectivités reconstituent le produit fiscal qu’elles percevaient avant réforme.