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ART. 57N°CF57

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Rejeté

AMENDEMENT N°CF57

présenté par

M. Alauzet et Mme Sas

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ARTICLE 57

L'alinéa 11 est ainsi rédigé :

"Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du premier alinéa sont affectés d’un coefficient compris entre 0,30 et 0,50 pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux."

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 57 tend à ramener la taxation de ces contribuables à un niveau plus conforme à leurs capacités contributives, sans toutefois y parvenir complètement. Il est donc proposé d’augmenter la marge de manœuvre des collectivités en leur permettant de moduler, en toute responsabilité, le barème applicable à cette catégorie de contribuables.

Le présent amendement s’attache en conclusion à améliorer l’équité fiscale entre les différentes catégories de redevables assujettis à la base minimum.