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ART. 8 | N°CL42 |
STATUT, ACCUEIL ET HABITAT DES GENS DU VOYAGE - (N° 1610)
AMENDEMENT N°CL42
présenté par
M. Raimbourg, rapporteur |
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ARTICLE 8
Supprimer les alinéas 1 et 2.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La fin du régime spécifique de domiciliation des gens du voyage aura pour conséquence que ces personnes relèveront du régime de « droit à la domiciliation » mis en place au profit des « personnes sans domicile stable », codifié aux articles L. 264-1 à L. 264-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cependant, le présent article procède à plusieurs modifications et adaptations de ce régime.
L’article 102 du code civil prévoit que « [l]e domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Un second alinéa prévoit des dispositions spécifiques à la domiciliation des bateliers qui n’ont pas de domiciliation stable.
Le I du présent article dispose que l’élection d’une domiciliation auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou d’un organisme agréé, en application des dispositions de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, « produit les mêmes effets attachés au domicile ».
Cependant, l’article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a d’ores et déjà prévu des dispositions similaires, en introduisant un alinéa qui précise que le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile, dans les conditions prévues par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.