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ART. 9N°CE5

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2014

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - (N° 1627)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CE5

présenté par

M. Tetart

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – En dehors des matières et domaines relevant des attributions de souveraineté nationale, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales peuvent signer des conventions avec un État étranger, ses démembrements et les organismes sur lesquels il exerce une tutelle de droit. La signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il y a lieu de se réjouir de la sécurisation apportée par le projet de loi pour les soutiens accordés par les collectivités françaises aux nombreuses associations de solidarité internationale. De même, l’élargissement du spectre des actions de coopération possible pour une collectivité, dans le cadre d’une convention ou non, marque un progrès indéniable pour libérer l’action extérieure des collectivités locales, qui amènera une diversification des secteurs d’intervention (économie, culture, recherche…) et des partenaires. A ce titre, il doit être anticipé que les partenaires adéquats des collectivités ne seront plus uniquement d’autres collectivités : il pourra s’agir de chambres professionnelles, d’universités, d’établissements publics, de services déconcentrés (pompiers, archives…), pouvant avoir un lien organique avec l’Etat. Or, à ce jour, l’article L 1115-5 du Code général des collectivités territoriales maintient l’interdiction de conventions entre une collectivité et un Etat étranger : « Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région ». Le présent projet de loi pourrait permettre de remédier à cet inconvénient.