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ART. 8N°AS16

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2014

RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1686)

Adopté

AMENDEMENT N°AS16

présenté par

M. Tian et M. Hetzel

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ARTICLE 8

Après le mot :

« responsabilité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243‑1‑1 du code des assurances, cette attestation doit inclure sa responsabilité décennale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises artisanales du bâtiment sont couvertes par des polices d’assurance forfaitaires : ils payent une prime à l’année qui couvre tous les chantiers ouverts au cours de l’année considérée, durant 10 ans à dater de la réception des travaux.

Il convient de rappeler que l’assurance décennale n’est pas obligatoire dans tous les cas. L’article L .243-1-1 du code des assurances exclut en effet certains ouvrages de cette obligation d’assurance.

Néanmoins, conformément à l’article 9 du CCAG travaux (Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ) le candidat doit produire une attestation d’assurance de responsabilité civile générale pour tous dommages causés au maître d’ouvrage, au représentant du pouvoir adjudicateur ou aux tiers du fait de l’exécution des travaux.

Il est proposé de reprendre cette disposition dans le présent texte.