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APRÈS ART. 6 | N°AS27 |
RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1686)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°AS27
présenté par
M. Savary, rapporteur |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Après l’article L8223‑2 du code du travail, il est inséré un article L8223‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8223‑2‑1. - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur du salarié détaché, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 ne permet pas aux organisations syndicales de faire valoir les droits des salariés détachés, ni les droits des salariés victimes du travail dissimulé, du marchandage et du prêt illicite de main d’œuvre, devant le conseil de prud’hommes.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, les droits résultant directement du contrat de travail (par exemple, rappel de salaire, remise de bulletin de paie ou de certificat de travail, versement de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire etc…) ressortent exclusivement de la compétence du conseil de prud’hommes. La constitution de partie civile au pénal ne permet que l’obtention de dommages intérêts.
Le présent amendement propose d’introduire un nouvel article dans le code du travail pour permettre aux organisations syndicales d’ester en justice en faveur du salarié détaché, devant le conseil de prud’hommes, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, à condition que celui-ci n’ait pas fait part de son opposition.