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ART. PREMIERN°AS103

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1721)

Tombé

AMENDEMENT N°AS103

présenté par

M. Tian et M. Tardy

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ARTICLE PREMIER

Après le mot : 

« mentionné »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 : 

« au sixième alinéa de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation notamment lorsqu’elles correspondent à une certification ou habilitation personnelle obligatoire pour l’exercice d’une activité professionnelle ou qu’elles sont délivrées par des organismes certificateurs associant des représentants des professions et des pouvoirs publics ; » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à la fois à permettre d’avoir une large palette d’offre de certifications pour les bénéficiaires du CPF et, en même temps, de fixer des critères permettant d’opérationnaliser rapidement la liste des certifications concernées et de faire en sorte qu’elles présentent toute garantie de qualité.

 

L’article L. 6323-5 nouveau du code du travail définit les formations éligibles au Compte personnel de formation à travers cinq catégories :

 

-          Les titres et diplômes inscrits au RNCP,

-          Les CQP,

-          Les formations sanctionnées par les certifications visées à l’article L. 335-6 du Code de l’Education,

-          Les formations entrant dans le socle de compétences (à définir par décret),

-          Les formations qualifiantes des demandeurs d’emploi mises en place par les régions et POLE EMPLOI.

 

Le sixième alinéa de l’article 335-6 du Code de l’Education dispose que  « Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. »