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ART. 8N°AS107

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1721)

Adopté

AMENDEMENT N°AS107

présenté par

M. Tian et M. Tardy

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ARTICLE 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le 3° de l’article L. 6231‑3 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à élargir la liste des établissements avec lesquels un centre de formation d’apprentis (CFA) peut conclure une convention aux termes de laquelle ils assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par lui et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

En effet, la rédaction actuelle de l’article L6231-3 du code du travail inclut seulement, parmi les établissements d’enseignement supérieur, ceux « habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé ».

Cette restriction est sans justification et ne reflète pas la réalité des conventions passées par les CFA. Il est donc proposé d’élargir le champ des établissements avec lesquels les CFA peuvent passer ce type de conventions à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer une certification inscrite au RNCP.

Il s’agit bien, en réalité, de mettre en accord la loi et la réalité de l’activité des CFA.