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ART. 9N°AS2

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1721)

Adopté

AMENDEMENT N°AS2

présenté par

Mme Bulteau

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ARTICLE 9

I. - A l'alinéa 14, après la référence:

"I",

insérer les mots:

« le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ».

II. -  Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément à l’article L.6241-2 concourent au financement de ces conventions dans des conditions fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 du projet de loi limite, en l’état, aux seuls OPCA la possibilité de conclure une convention de coopération, au risque de briser un lien établi de longue date entre, d’un côté, branches et secteurs d’activité aujourd’hui conventionnés et, de l’autre, l'enseignement professionnel.

Dans le cadre de ces conventions de coopération, branches et secteurs d’activité apportent à l’enseignement professionnel un soutien pédagogique, technique et financier, au plus près des besoins du terrain et de l’évolution des métiers. Ils s’appuient en cela sur une connaissance transversale des enjeux de compétitivité, ainsi que des besoins en qualifications et compétences qui leur sont propres, ce à travers l’ensemble du territoire.

Cette coopération est, en cela, parfaitement conforme à la volonté de renforcer le lien école / entreprise, volonté dont témoigne la mise en place en novembre dernier, par le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale, du Conseil national Education Économie (CNEE).

Il apparaît donc essentiel que cette coopération puisse perdurer et qu’à cette fin les branches et secteurs d’activité aujourd’hui conventionnés continuent à être associés à la définition et à la mise en œuvre des conventions de coopération.

Rappelons qu’OPCA et OCTA répondaient jusqu’à présent à deux besoins différents et également légitimes – formation professionnelle continue d’un côté, formation initiale de l’autre, besoins qu’il importe de ne pas mettre en concurrence. Alors que la réforme des OPCA de 2009 demeure inaboutie (cf. rapport de la Cour des Comptes), il serait dommageable que l’expertise accumulée, au titre de leurs missions actuelles d’OCTA, par les organisations professionnelles conventionnées soit passée par pertes et profits.

Soulignons par ailleurs que la réforme envisagée aura pour conséquence de confier la collecte et la gestion de la taxe d’apprentissage à des organismes dont la surface sera parfois, par la force des choses, différente de celle des actuels OCTA. Il importe donc également de garantir la prise en compte, dans le cadre de ce nouveau schéma, des besoins spécifiques à certaines Branches ou Secteurs d’Activité en termes de formation initiale, besoins jusqu’à présent couverts par un OCTA conventionné.

Cette garantie apparaît d’autant plus nécessaire que nombre de ces Secteurs ou Branches seront dans l’incapacité de financer en propre, et à la hauteur nécessaire, les actions des coopérations que leur qualité d’OCTA conventionné leur permettait jusqu’à présent de financer sur fonds libres.

Sans remettre en cause en rien l’architecture de la réforme, notamment dans sa dimension paritaire, un aménagement de l’article 9 consacré aux conventions de coopération apparaît dès lors indispensable afin d’assurer leur pleine association.