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ART. 9N°AS222

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2014

FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1721)

Non soutenu

AMENDEMENT N°AS222

présenté par

Mme Boyer

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi l'alinéa 25:

« Art. L. 6242-7. – Lorsqu’une personne est salariée dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.



EXPOSÉ SOMMAIRE

Un administrateur de CFA, qui dispose d’une bonne connaissance des problématiques, apporte une expertise utile au sein d’un OCTA. Il faut donc conserver cette possibilité.

 

En revanche, en raison du lien de subordination qui le lie à l’établissement, il est nécessaire qu’un salarié d’un CFA, d’une unité ou section d’apprentissage ne soit pas parallèlement administrateur ou salarié d’un OCTA.