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ART. 19 | N°AS403 |
FORMATION PROFESSIONNELLE - (N° 1721)
AMENDEMENT N°AS403
présenté par
M. Gille, rapporteur |
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ARTICLE 19
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2325‑54‑1. - Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dès lors que les comités d'entreprise sont soumis aux règles comptables de droit commun, il est indispensable de s'assurer qu'ils conserveront bien les documents juridiques et pièces comptables justificatives nécessaires pour remplir ces obligations. Or, aucune obligation de ce type n'existe à ce jour dans le code du travail. Il est donc proposé d'introduire une obligation d'archivage de l'ensemble de ces documents et pièces comptables pendant dix ans, à l'instar de ce qui existe aujourd'hui dans le code de commerce pour l'ensemble des commerçants (article L. 123-22 du code de commerce).