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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 12N°49

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 février 2014

COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N° 1765)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°49

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 12

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« et au plus trente ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« titulaire »,

insérer les mots :

« et au plus trente ans à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au titre de l’article L. 1126‑1 du Code Général de la Propriété de la Personne Publique, « les sommes dues au titre de contrats d’assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat, d’aucune demande de prestation auprès de l’organisme d’assurance depuis trente années ». Or, l’article 12 de la présente proposition de loi prévoit un transfert des sommes en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré. Le délai de vingt ans à compter de la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, prévu à l’alinéa 12, conduirait donc les sommes en déshérence à être acquis à l’État trente ans après à compter de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré. Dans la mesure où la prise de connaissance par l’assureur du décès peut être postérieure de plusieurs mois ou années au décès, il convient de mettre en cohérence l’article 12 avec l’article précité du Code Général de la Propriété de la Personne Publique.